R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
58. Quand l’évaluation d’un régime détermine un déficit actuariel courant, ce déficit peut être amorti de la manière et aux conditions fixées aux articles 59 à 63.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 58.